Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 avril 1986, 48577, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 avril 1986
Num48577
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurSchneider
CommissaireDominique Latournerie

Vu la requête enregistrée le 10 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mmes Z... et X..., demeurant ... à Marseille 13004 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision, en date du 8 janvier 1981, par laquelle le directeur général du service d'exploitation industrielle du tabac et des allumettes a rejeté sa demande tendant à la révision du taux de la pension proportionnelle dont il bénéficie ;
2° annule cette décision ;
3° les renvoie devant le directeur général du service d'exploitation industrielle du tabac et des allumettes pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle M. Y... pouvait prétendre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 août 1949 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc Thaler, avocat de la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes S.E.I.T.A. ,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement, en date du 9 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Y..., ancien ouvrier du service d'exploitation industrielle du tabac et des allumettes, tendant à la révision de la pension proportionnelle dont il était titulaire, ses filles Mme Z... et Mme X... se bornent à soutenir qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 31 du décret du 24 septembre 1965 et de l'article L.30 du code des pensions civiles ou militaires de retraite M. Y... pouvait prétendre à une pension égale à 50 % de ses émoluments de base ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 24 septembre 1965, "les ouvriers de l'Etat tributaires du présent décret sont soumis en matière de cumul de pensions, ou de cumul d'accessoires de pension, aux dispositions applicables aux agents de l'Etat tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraites" ; que ces dispositions, dont il résulte que les ouvriers des établissements industriels de l'Etat sont soumis, uniquement en ce qui concerne les cumuls de pensions, aux règles édictées par le code des pensions civiles et militaires, n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre applicables à ces agents les autres dispositions dudit code et notamment son article 30 en vertu duquel, pour les agents atteints d'une invalidité d'au moins 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 %des émoluments de base ; que, par suite, Mme Z... et Mme X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif
Article ler : La requête de Mmes Z... et X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Z... et X..., à la société d'exploitation industrielle du tabac et des allumettes et au Ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.