Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 avril 1986, 53906, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 avril 1986
Num53906
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurJacques Durand
CommissaireDominique Latournerie

Vu le recours enregistré le 1er septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement rendu le 26 juin 1983 par le Tribunal administratif de Grenoble en tant que dans son article 1er, ce jugement a annulé sa décision en date du 9 juin 1981 rejetant la demande présentée par Mme X... tendant à obtenir une pension civile d'invalidité assortie d'une rente viagère d'invalidité ;
2° rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 66-604 du 9 août 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que s'il est constant que l'arrêté en date du 15 décembre 1976 pris par le recteur de l'académie de Grenoble admettant Mme X... à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour ancienneté d'âge et de services, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours contentieux, était devenu définitif, le recteur de l'académie conservait néanmoins la faculté de rapporter ledit arrêté, comme il l'a fait par son arrêté en date du 18 janvier 1979, dès lors que ce retrait, sollicité par Mme X... en vue d'obtenir le bénéfice d'un régime de pension jugé plus favorable, n'était susceptible, dans le cas de l'espèce, de porter aucune atteinte aux droits des tiers ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort du dossier et notamment des avis, suffisamment motivés, émis les 12 janvier 1979 et 13 juin 1980 par la commission de réforme de l'Ardèche, qu'à la date du 12 septembre 1977, à laquelle Mme X... a cessé son activité, les infirmités dont elle était atteinte à la suite de l'accident dont elle avait été victime en service le 26 avril 1976 la mettaient dans l'impossibilité de continuer à exercer ses fonctions ; que Mme X... remplissait donc les conditions requises pour être admise à compter du 12 septembre 1977 à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 18 janvier 1979 a eu pour objet de permettre à Mme X... de bénéficier d'un régime de pension, à l'obtention duquel elle aurait pu prétendre à la date de sa cessation de fonctions ; que Mme X... pouvait, dès lors, se prévaloir, au regard de la législation des pensions, de l'arrêté du 18 janvier 1979 ; que c'est, par suite, illégalement que par, sa décision du 9 juin 1981, le ministre délégué, chargé du budget, a refusé de tirerles conséquences de l'intervention de l'arrêté du 18 janvier 1979 en substituant à la pension de retraite qui avait été concédée à Mme X... le 29 juin 1977 une pension d'invalidité ; que le ministre de l'économie et des finances n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 9 juin 1981 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Minitre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à Mme X....