Conseil d'Etat, 3 SS, du 21 février 1986, 70313, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 février 1986
Num70313
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurAngeli
CommissaireDominique Latournerie

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-André X..., demeurant ... 33700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 décembre 1983 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, a rejeté sa demande d'attribution du titre de déporté-résistant ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de déporté-résistant a été refusé à M. X... par une décision en date du 19 décembre 1953 dont il ne conteste pas qu'elle lui a été régulièrement notifiée, et à l'égard de laquelle le délai de recours contentieux était expiré lorsqu'il a saisi le tribunal administratif ; que la décision en date du 27 décembre 1983 par laquelle l'administration a rejeté une nouvelle demande portant sur le même objet présentait, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle a été prise, un caractère purement confirmatif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande qu'il avait formée contre la décision du 27 décembre 1983 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ausecrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre.