Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 avril 1986, 59724, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 octobre 1984, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. André X..., la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de la guerre en date du 10 août 1982 refusant d'attribuer à l'intéressé la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2° rejette la demande présentée par M.Mercklen devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et les victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 57-896 du 7 avril 1957, "les services accomplis dans l'armée et la gendarmerie allemandes par les Français qui y ont été incorporés de force en raison de leur origine Alsacienne et Loraine sont des services militaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., s'est engagé volontairement en qualité de chauffeur dans la police allemande, avant d'être affecté dans une formation militaire ; qu'ainsi son incorporation ne s'est pas effectuée dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisée, et qu'il suit de là que le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants a refusé de reconnaître à M.Mercklen la qualité d'incorporé de force ;
Article ler : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 mars 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M.Mercklen devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, et à M. X....