Conseil d'Etat, 3 SS, du 7 novembre 1986, 50466, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1983, présentée par Mme de X..., demeurant ... Tour B.P. 96 à Paris cedex 16 75762 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat, rectifie pour erreur matérielle, une décision, en date du 28 janvier 1983, par laquelle il a annulé le jugement en date du 27 juin 1980, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté, en date du 22 juin 1978, la mettant à la retraite pour invalidité et, ce faisant, rejette le recours du ministre de l'intérieur enregistré sous le n° 27902,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de Mme de X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si Mme de X... déclare qu'une erreur matérielle pourrait entacher la date d'enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat du recours du ministre de l'intérieur qui a donné lieu à la décision du 28 janvier 1983 par laquelle le Conseil d'Etat, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 1980, elle n'apporte aucun élément qui permette d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant, d'autre part, que si Mme de X... invoque également diverses autres erreurs matérielles, ces erreurs, à les supposer établies, affecteraient non la décision susmentionnée du Conseil d'Etat du 28 janvier 1983 mais l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 16 mars 1978 prolongeant le congé de longue durée dont elle bénéficiait ;
Considérant, enfin, que Mme de X... aurait jugé à tort que l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui était applicable ; que l'erreur ainsi alléguée ne constituerait ni une erreur matérielle, ni, à supposer qu'en l'invoquant Mme de X... ait entendu former un recours en révision contre la décision rendue le 28 janvier 1983 par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, l'un des cas d'ouverture du recours en révision limitativement énumérés à l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme de X... dirigée contre la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 28 janvier 1983 ne peut être accueillie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 pour l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de Mme de X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme de X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article ler : La requête de Mme de X... est rejetée.
Article 2 : Mme de X... est condamnée à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme de X... et au ministre de l'intérieur.