Conseil d'Etat, 5 SS, du 4 juillet 1986, 58861, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 juillet 1986
Num58861
Juridiction
Formation5 SS
RapporteurDescoings
CommissaireFornacciari

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1984 et 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant C.T.M. LM avenue Mohamed V à Khemisset Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 mars 1973 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire proportionnelle de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, applicable à la demande de pension de M. X..., eu égard à la date de sa radiation des cadres : "les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis, sur leur demande, après 15 ans accomplis de services effectifs et 33 ans d'âge, au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 25 juillet 1945, à laquelle il a été rayé des contrôles de l'armée, M. X... ne réunissait que 3 ans 5 mois et 22 jours de services militaires effectifs, durée inférieure à celles requises tant par les dispositions précitées de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 que par les dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 qui reconnaissent un droit à pension proportionnelle à certains militaires ayant accompli au moins 11 années de services ; que, si le requérant a été placé en position de réforme définitive n° 1 par la commission spéciale de réforme de Casablanca qui lui a attribué une pension d'invalidité au taux de 75 %, il ressort des pièces du dossier que l'invalidité dont il est atteint n'est pas imputable à une blessure ou à une maladie contractée lors d'opérations de guerre ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut prétendre au bénéfice de la pension mixte prévue par les dispositions combinées des articles 59 de la loi du 31 mars 1919 et 47 de la loi du 14 avril 1924 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, pour ces motifs, sa demande dirigée contre la décision du 27 mars 1973 du ministre de la défense lui ayant refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.