Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 novembre 1986, 55702, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1983, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1983 par laquelle le Président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par Mme Michel X..., née Georgette Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 14 novembre 1983 présentée pour Mme Michel X... demeurant à Marcq-en-Baroeul Nord , ..., et tendant :
1° à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
2° à son renvoi devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de Mme Veuve X..., née Georgette Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.39 et L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, la veuve d'un officier titulaire d'une pension de retraite ne peut prétendre à une pension de réversion qu'à la condition que son mariage, ou bien soit antérieur de deux ans à la cessation d'activité, ou bien, s'il est postérieur, ait duré au moins quatre années, dès lors qu'aucun enfant n'est issu du mariage ;
Considérant que M. Michel X..., capitaine en retraite, a été rayé des contrôles de l'armée le 28 septembre 1975 ; que son mariage avec la requérante a été célébré le 8 décembre 1979 ; qu'il est décédé le 14 novembre 1982 ; qu'ainsi le mariage, postérieur à la cessation d'activité, n'a pas duré quatre années ; qu'aucun enfant n'est issu de ce mariage ; que la circonstance que les époux X... ont vécu ensemble pendant plus de trois années antérieurement à la célébration dudit mariage n'est pas de nature à faire regarder leur union comme remplissant la condition de durée exigée par la loi ; qu'il suit de là que la requérante ne peut prétendre à une pension de réversion ;
Considérant que si, il est vrai, une pension de réversion a été concédée à Mme X..., en méconnaissance de ces dispositions, par un arrêté du 13 décembre 1982, cette pension a été annulée en application de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 : "La pension et la rente viagère d'invalidité son définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : "à tout moment, en cas d'erreur matérielle ; dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit..." ;
Considérant qu'en concédant à Mme X... une pension de réversion sans avoir vérifié la durée de son mariage, l'administration a commis une erreur matérielle et non une erreur de droit ; que, par suite, la suppression de la pension qui lui avait ainsi été attribuée, pouvait légalement intervenir, en application des dispositions susreproduites de l'article L.55, plus de six mois après la concession de ladite pension ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté du 28 juillet 1983 annulant la pension de Mme X... n'est pas motivé est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée refusant de lui concéder une pension, laquelle est, d'ailleurs, motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ;
Article ler : La requête de Mme Georgette X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Georgette X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.