Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 février 1986, 57312, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 février 1986
Num57312
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurLambron
CommissaireDominique Latournerie

Vu la requête sommaire enregistrée le 29 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 9 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet en date du 23 novembre 1982 par laquelle le chef du département du personnel de l'I.N.S.E.E. lui a refusé l'attribution d'une rente viagère d'invalidité pour acte de dévouement accompli dans le cadre du service,
2°- annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être radié des cadres par anticipation..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.28 du même code : "le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L.27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services" ;
Considérant que le lien de cause à effet entre les faits que M. X... qualifie d'acte de dévouement et l'invalidité qui a justifié sa mise à la retraite d'office par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 16 août 1982 n'est pas établi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 23 mars 1983 rejetant sa demande de rente viagère d'invalidité ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'économie, des finances et du budget.