Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 juillet 1985, 45469 45488, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU 1° SOUS LE N° 45 469 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 SEPTEMBRE 1982 ET LE 15 AVRIL 1983, PRESENTES POUR M. X..., PREPOSE DES P.T.T., DEMEURANT ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : - ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 22 JUIN 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR : DE L'ARRETE DU MINISTRE DU BUDGET, EN DATE DU 12 MARS 1980, ANNULANT SON ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE A COMPTER DU 15 SEPTEMBRE 1976 ; DE LA DECISION DU MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS EN DATE DU 19 JUIN 1980, REJETANT SON RECOURS GRACIEUX DIRIGE CONTRE CET ARRETE, - ANNULE CET ARRETE ET CETTE DECISION ;
2° SOUS LE N° 45 488 LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX, PRESENTEE POUR M. X... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : - ORDONNE A LA COMMISSION DE REFORME DE BORDEAUX, DONT IL DEPEND DE STATUER A NOUVEAU ; - PRECISE LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ET SURSOIT A STATUER JUSQU'A RECEPTION DES ELEMENTS DU DOSSIER ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AUX DOSSIERS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 MODIFIEE PAR LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES ET, NOTAMMENT, SON ARTICLE 23 BIS ; VU LE DECRET N° 60-1089 DU 6 OCTOBRE 1960 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION :
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES TERMES DU MEMOIRE DE M. X..., ENREGISTRE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG LE 5 DECEMBRE 1980 QUE, MEME S'IL AVAIT INDIQUE QUE SON RECOURS N'ETAIT PAS "ESSENTIELLEMENT MOTIVE" PAR LES PRETENDUES IRREGULARITES COMMISES PAR LA COMMISSION DE REFORME LORSQU'ELLE A EXAMINE SA DEMANDE D'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE LE 26 SEPTEMBRE 1979, IL S'ETAIT TOUTEFOIS PREVALU DE CES IRREGULARITES A L'APPUI DE SON POURVOI ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME QUE M. X... AVAIT "RENONCE A SE PREVALOIR" DE CE MOYEN ET QUE, PAR SUITE, ILS N'AVAIENT PAS A Y REPONDRE ; QUE CETTE OMISSION ENTACHE D'IRREGULARITE LEUR JUGEMENT, QUI DOIT, POUR CE MOTIF, ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ;
SUR LA LEGALITE EXTERNE DE L'ARRETE ATTAQUE : CONSIDERANT EN PREMIER LIEU QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA COMMISSION DE REFORMES DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, LORSQU'ELLE A ETE SAISIE LE 26 SEPTEMBRE 1979 D'UNE DEMANDE DE M. X..., TENDANT A LA MODIFICATION DU TAUX DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE DONT IL BENEFICIAIT A LA SUITE DE DEUX ACCIDENTS DE SERVICE, AFIN DE TENIR COMPTE DES SUITES D'UN TROISIEME ACCIDENT DE SERVICE, SURVENU LE 27 AVRIL 1976, A MIS L'INTERESSE EN MESURE DE SE FAIRE ENTENDRE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMISSION AIT EMIS SON AVIS SANS QUE LES MEDECINS PRESENTS RELEVENT CERTAINES CONTRADICTIONS ENTRE LES CONCLUSIONS AUXQUELLES ETAIENT PARVENUS LES MEDECINS QUI L'AVAIENT PRECEDEMMENT EXAMINE N'EST PAS DE NATURE A L'ENTACHER D'IRREGULARITE ; QUE LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ETAIENT PRESENTS ET ONT DONNE LEUR AVIS ; QUE CELUI-CI A ETE PRONONCE A LA MAJORITE DES MEMBRES DE LA COMMISSION ;
CONSIDERANT EN SECOND LIEU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960, MODIFIE, NOTAMMENT, PAR LE DECRET DU 9 AOUT 1966 "LA REALITE DES INFIRMITES INVOQUEES PAR LE FONCTIONNAIRE, LEUR IMPUTABILITE AU SERVICE, LES CONSEQUENCES AINSI QUE LE TAUX D'INVALIDITE QU'ELLES ENTRAINENT SONT APPRECIEES PAR LA COMMISSION DE REFORME", L'ADMINISTRATION CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, N'EST PAS TENUE DE SUIVRE L'AVIS DE LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QU'EN ADMETTANT MEME QUE L'ARRETE DU MINISTRE DU BUDGET, EN DATE DU 12 MARS 1980, QUI A ANNULE A COMPTER DU 15 SEPTEMBRE 1976 L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE DONT BENEFICIAIT M. X..., NE LUI AIT PAS ETE NOTIFIEE DANS DES CONDITIONS REGULIERES, CETTE CIRCONSTANCE EST SANS EFFET SUR LA LEGALITE DUDIT ARRETE ;
SUR LA LEGALITE INTERNE DE L'ARRETE ATTAQUE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23-BIS AJOUTE A L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES PAR L'ARTICLE 69 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 "LE FONCTIONNAIRE QUI A ETE ATTEINT D'UNE INVALIDITE RESULTANT D'UN ACCIDENT DE SERVICE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE D'AU MOINS 10 % OU D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE PEUT PRETENDRE A UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960 MODIFIE ET COMPLETE PAR LES DECRETS DU 9 AOUT 1966 ET 9 JUIN 1977, CETTE ALLOCATION "EST ACCORDEE POUR UNE PERIODE DE CINQ ANS. A L'EXPIRATION DE CETTE PERIODE LES DROITS DU FONCTIONNAIRE FONT L'OBJET D'UN NOUVEL EXAMEN. ... TOUTEFOIS, EN CAS DE SURVENANCE D'UN NOUVEL ACCIDENT OUVRANT DROIT A ALLOCATION, ... IL EST PROCEDE A UN NOUVEL EXAMEN DES DROITS DU REQUERANT COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DES INFIRMITES. UNE NOUVELLE ALLOCATION EST EVENTUELLEMENT ACCORDEE, EN REMPLACEMENT DE LA PRECEDENTE, POUR UNE DUREE DE CINQ ANS".
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT, EN RAISON D'UN TROISIEME ACCIDENT, AU RELEVEMENT DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE QU'IL PERCEVAIT A ETE PRESENTEE AU COURS DE LA PERIODE QUINQUENNALE QUI A SUIVI LA CONCESSION DE LADITE ALLOCATION ; QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, IL APPARTENAIT A L'ADMINISTRATION DE PROCEDER A UN NOUVEL EXAMEN DE SES DROITS, ET, A LA SUITE DE CET EXAMEN, DE N'ACCORDER UNE ALLOCATION QUE SI L'ENSEMBLE DES INFIRMITES DE L'INTERESSE EN JUSTIFIANT L'OCTROI OU LE MAINTIEN ; QUE LE TAUX D'INVALIDITE RETENU PAR L'ADMINISTRATION, ET DONT IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QU'IL AIT ETE FIXE EN RAISON D'UNE INEXACTE APPRECIATION PAR LA COMMISSION DE REFORME DE L'APTITUDE PHYSIQUE DU REQUERANT, ETANT INFERIEUR A 10 %, M. X... N'AVAIT PAS, EN APPLICATION DES MEMES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, DROIT AU BENEFICE D'UNE ALLOCATION ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI M. X... SOUTIENT QUE LE REFUS D'ALLOCATION EST INTERVENU EN MECONNAISSANCE DE DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 BIS DU DECRET SUSVISE DU 6 OCTOBRE 1960, CONCERNANT LE DROIT A L'ALLOCATION EN QUESTION DU "FONCTIONNAIRE DE L'ETAT TITULARISE DANS UN EMPLOI CONDUISANT A PENSION DE LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES", OU DU "FONCTIONNAIRE D'UNE DE CES COLLECTIVITES NOMME DANS UN EMPLOI DE L'ETAT", LESDITES DISPOSITIONS, COMPTE TENU DE SA SITUATION ADMINISTRATIVE, NE LUI ETAIENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS APPLICABLES ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE M. X..., QU'IL N'Y A PAS LIEU DE RENVOYER DEVANT L'ADMINISTRATION POUR QU'IL SOIT PROCEDE A UN NOUVEL EXAMEN DE SA SITUATION PAR LA COMMISSION DE REFORME DU BAS-RHIN, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ARRETE ATTAQUE PAR LEQUEL LE MINISTRE DU BUDGET LUI A REFUSE LE BENEFICE DE L'ALLOCATION SOLLICITEE SERAIT ENTACHE D'ILLEGALITE ;
ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EN DATE DU 22 JUIN 1982 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG AINSI QUE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SES REQUETES SONT REJETES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P.T.T.