Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 4 mars 1988, 62744, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1984 et 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 24 juillet 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de majoration pour enfants de la pension militaire de retraite dont il est titulaire ;
°2 le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi °n 82-599 du 13 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 31 de la loi °n 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage : "Les dispositions de la présente loi modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ( ...) sont applicables aux droits résultant de la radiation des cadres ou de décès, ouverts à compter de la date d'effet de la présente loi" ; que l'article 24-°2 de la loi précitée modifie l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif au droit de majoration de pension pour enfants ; que si le droit à majoration de pension pour enfants qui est distinct du droit à pension peut s'ouvrir à une date différente de la date à laquelle naît celle-ci et ne se trouve pas définitivement fixé à cette dernière date, les dispositions précitées de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 font obstacle à ce que M. X..., rayé des cadres de l'armée le 1er décembre 1965, puisse se prévaloir des dispositions ainsi modifiées de l'article L. 18 du code des pensions ; qu'ainsi ses droits à majoration de pension pour enfants demeurent régis par les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction antérieure aux termes desquelles : "II. Ouvrent droit à cette majoration : - les enfants légitimes naturels dont la filiation est légalement établie ou adoptifs du titulaire de la pension ; - les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent ou encore, naturels dont la filiation est légalement établi ou adoptifs ; - les enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint" ; que le requérant qui a élevé deux enfants légitimes, ainsi qu'un neveu à l'égard duquel il ne conteste pas qu'il n'était titulaire d'aucune délégation judiciaire de l'autorité parentale, ne pouvait donc bénéficier de ladite majoration ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.