Conseil d'Etat, 5 SS, du 18 mars 1987, 76829, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 13 mars 1986, enregistrée le 20 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Abdeslam X..., demeurant ... Fedala-Maroc ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris les 9 janvier 1986 et 20 février 1986 et tendant à ce que le tribunal :
1°- lui accorde des dommages-intérêts au titre d'un accident de la circulation dont il a été victime le 14 février 1964 à Mohammedia-Fédala Maroc ,
2°- révise le taux d'invalidité qui lui a été reconnu par la commission de réforme de Casablanca le 21 novembre 1981 et 30 octobre 1985,
3°- annule ladite décision et le mémoire devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Abdeslam X... tend, d'une part, à la réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 14 février 1964 à Mohammedia Fedala au Maroc et qui serait imputable à un véhicule conduit par une institutrice française et, d'autre part, à ce que soit révisé le taux d'invalidité résultant des blessures reçues par lui pendant la guerre de 1939-1945, fixé par la commission de réforme prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la requête de M. Abdeslam X... tendant à la réparation d'un dommage causé par un véhicule porte sur un litige qui n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions de la requête tendant à la révision du taux d'invalidité fixé par la commission de réforme de Casablanca soulèvent un litige relevant, en vertu de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de la compétence des juridictions spéciales des pensions ; que cette requête ne comporte l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen et est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article 54 bis du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984, d'en prononcer le rejet ;
Article 1er : La rquête de M. Abdeslam X..., en tant qu'elle a pour objet la réparation du dommage causé par un véhicule, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeslam X... et au ministre de la défense.