Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 octobre 1986, 71061, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 octobre 1986
Num71061
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Aubin
CommissaireMme Hubac

Vu la requête enregistrée le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... au Mans 72000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.288 et L.289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le titre d'interné politique est attribué à tout Français ou ressortissant français qui, à partir du 16 juin 1940, a été interné par l'ennemi pendant une durée d'au moins trois mois pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été détenu pendant plus de trois mois entre novembre 1942 et février 1943 dans les camps d'El Aouéna et de Grouetalia établis par les troupes allemandes d'occupation en Tunisie ; que le séjour forcé dans ces camps comportant, outre des conditions de vie particulièrement pénibles, la privation de la liberté individuelle a constitué un internement au sens des dispositions susrappelées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que M. X..., qui remplit ainsi toutes les conditions auxquelles ces dispositions subordonnent l'attribution du titre d'interné politique, est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants refusant de lui attribuer ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 2 mai 1985 et la décision du ministre des anciens combattants en date du 30 novembre 1982 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.