Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 novembre 1987, 77517, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Toulouse 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 mai 1984 par laquelle le commissaire de la République de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance,
°2 accueille sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;
Vu la loi °n 55-356 du 3 avril 1955 ;
Vu la loi °n 56-759 du 1er août 1956 ;
Vu la loi °n 57-1423 du 31 décembre 1957 ;
Vu la loi °n 68-1172 du 27 décembre 1968 ;
Vu la loi °n 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret °n 75-725 du 6 août 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande le titre de combattant volontaire de la résistance en tant que membre des Forces Françaises Libres, dans lesquelles il s'est volontairement engagé pour la durée de la guerre le 2 juin 1943 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.271 A du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre la qualité de combattant volontaire de la résistance est reconnue aux membres des FFL qui peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles R.224 à R.228 du même code ; que les unités auxquelles a appartenu M. X... ne figurent pas sur les "listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer" visées à l'article R.224-C-I-°1 du code et que l'intéressé ne satisfait à aucune des autres conditions posées par l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour l'attribution de la carte du combattant, qui lui a d'ailleurs été refusée par une décision du commissaire de la République du Val de Marne du 14 février 1980 ;
Considérant, en second lieu, que si, aux termes des articles R.271 B et R.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la qualité de combattant volontaire de la résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale instituée à l'article L.270 du même code, aux personnes ayant accompli pendant quatre-vingt dix jours au moins, soit dans les FFL, soit dans les organismes relevant tant de l'organisation de la France libre que du comité national français de Londres, des services comportant habituellement l'exécution d'actes de résistance, à condition qu'elles présentent une attestation délivrée par l'organe central FFL certifiant la matérialité et la durée des actes de résistance accomplis, M. X... n'a produit aucune attestation de ce type ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article L.263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne concerne que les personnes ayant servi en zone occupée et ne peut par suite être utilement invoqué par M. X... à l'appui de sa demande ;
Considérant, enfin, que le décret °n 81-1224 du 31 décembre 1981 n'a pu, en créant un contingent exceptionnel de la Légion d'Honneur pour les anciens combattants de la guerre 1939-1945, modifier les conditions susrappelées d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... ne satisfait pas aux conditions prévues pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance et n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.