Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 janvier 1988, 52089, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme R. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) reforme le jugement en date du 16 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet découlant le silence opposé par l'administration à sa demande, en date du 13 mai 1964, tendant à l'exécution d'un jugement du même tribunal administratif rendu le 27 mars 1963 à son profit, en tant que des parties de ce jugement comportent les mentions inexactes ;
2°) condamne l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation de préjudices que lui ont causés des fautes commises par l'administration à son égard ;
3°) à titre subsidiaire, annule le jugement en raison de nombreuses irrégularités de forme qui l'entachent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;
Vu l'ordonnance n° 58-1230 du 16 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 62-308 du 14 mars 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.173 du code des tribunaux administratifs : "La minute du jugement est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le secrétaire-greffier" ; que, dès lors, le jugement attaqué n'avait à être signé ni par un membre de la formation de jugement autre que le président et le rapporteur, ni par le commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'autre part, que les requérants n'apportent pas d'élément de nature à établir l'inexactitude de la mention du jugement attaqué suivant laquelle M. X... avait été dûment convoqué à l'audience ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :
Considérant qu'un requérant n'est pas recevable à attaquer les dispositions d'un jugement qui font droit à sa demande ; que les conclusions de la requête qui sont dirigées contre les motifs par lesquels le jugement a fait droit à la demande de M. X... dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande du 13 juillet 1964 ne sont donc pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du président de la commission nationale de la résistance intérieure française de rectifier une erreur matérielle sur le certificat d'appartenance à la résistance intérieure française du requérant :
Considérant que M. X... ne produit aucun élément de nature à établir le mal-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a déclaré tardives les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions tendant à la reconstitution de carrière du requérant :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Sur les conclusions aux frais d'expertise :
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'expertise sollicitée n'était pas utile à la solution du litige et a refusé de l'ordonner ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions par lesquelles les requérants contestent le rejet par le jugement attaqué de leurs demandes d'indemnités en réparation de préjudices divers que leur auraient causés de prétendues fautes du ministre de la défense ne sont pas de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat ; que faute d'avoir été présentées par un avocat au Conseil d'Etat, elles ne sont donc pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de certains passages des mémoires de l'administration :
Considérant que, si M. et Mme X... demandent que soit ordonnée la suppression de certains passages, d'ailleurs non précisés, des mémoires de l'administration, il ressort de leur examen que ces mémoires se bornent à évoquer des faits en rapport avec le litige soumis par M. et Mme X... au juge administratif et ne comportent pas d'affirmations de caractère injurieux ou diffamatoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de la défense.