Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 octobre 1987, 61326, publié au recueil Lebon
Date de décision | 02 octobre 1987 |
Num | 61326 |
Juridiction | |
Formation | 5 / 3 SSR |
President | Mme Bauchet |
Rapporteur | M. Medvedowsky |
Commissaire | M. Fornacciari |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1984 et 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Braye 45800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre de l'éducation nationale sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé en vue d'obtenir l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1980 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours l'admettant à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions ;
°2 annule cette décision et ensemble la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours en date du 18 décembre 1980 ;
°3 le renvoie devant le ministre de l'éducation nationale pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de M. X... devant les premiers juges était dirigée contre un arrêté en date du 18 décembre 1980 par lequel le recteur de l'académie d'Orléans-Tours l'a admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions ;
Considérant que ledit arrêté, en indiquant les bases sur lesquelles le ministre de l'éducation nationale se propose de faire procéder à la liquidation de la pension du requérant, ne fait pas obstacle à ce que cette liquidation soit opérée sur d'autres bases et notamment pour invalidité résultant de l'exercice de ses fonctions ; que c'est seulement à l'occasion de cette liquidation que M. X... sera recevable à faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens ; qu'ainsi sa requête est prématurée ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.