Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 janvier 1988, 56515, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 janvier 1988
Num56515
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurLabarre
CommissaireRoux

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le septembre du 27 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de l'intéressé tendant à obtenir la modification de l'arrêté en date du 24 juillet 1970 lui concédant une pension ;
°2) lui accorde le bénéfice de ses conclusions de première instance et notamment la majoration spéciale prévue par le deuxième alinéa de l'article L.30 et par l'article R.43 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de diverses décisions lui refusant des avantages en matière de pension auxquels il estimait avoir droit à la suite de sa mise en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service prononcée par arrêté du 24 juillet 1970 ; que l'intervention de la décision en date du 2 juillet 1980 du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui a annulé l'arrêté du 24 juillet 1970 n'a pas eu pour effet de rendre sans objet la demande de M. X... dirigée contre les décisions qui lui refusaient les avantages sollicités ; que c'est par suite à tort qu'en se fondant sur cette décision du 2 juillet 1980, le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de M. X... ; que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 septembre 1983 doit donc être annulé ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation par la décision du 2 juillet 1980 du Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'arrêté du 24 juillet 1970 mettant M. X... à la retraite pour invalidité, un arrêté du 3 juillet 1981 du ministre de l'agriculture a reconstitué la carrière de l'intéressé et prononcé sa mise à la retraite pour limite d'âge à compter du 10 juin 1978 ; que, par suite, M. X... doit être regardé comme n'ayant jamais été mis à la retraite pour invalidité ; que, dès lors, ses conclusions tendant à se voir allouer le bénéfice de certains avantages exclusivement réservés aux titulaires d'une pension pour invalidité ne peuvent qu'être rejetées ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la requête de M. Robert X... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 septembre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présetée par M. X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'agriculture et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.