Conseil d'Etat, 3 SS, du 20 janvier 1988, 62456, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juin 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande tendant à l'attribution du titre d'interné politique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1°) Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ..." ; qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ... aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ..." ; que l'article R. 347 dispose : "les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant : 1°) la matérialité, la durée et la cause ... de l'internement ..." ;
Considérant que si M. X... soutient, à l'appui de sa requête, qu'il a été interné à la caserne des Tourelles, à Paris, à compter du 4 septembre 1942 et qu'il s'en est évadé le 23 janvier 1943, il ressort des pièces du dossier que la matérialité des faits ainsi allégués ne peut être tenue pour établie ; qu'en particulier, eu égard, d'une part, aux contradictions existant entre les déclarations du requérant et les éléments d'archives produits par le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants et, d'autre part, au fait que l'internement à la caserne des Tourelles de l'auteur d'une des deux attestations produites n'est pas établi, ces deux attestations, d'ailleurs rédigées en termes identiques, sont dénuées de valeur probante ; que, par suite, M. X... ne peut être regardé comme remplissant les conditions auxquelles les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonnent l'attribution du titre d'interné politique ;
Considérant qu'il résulte de ce ui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1982 susvisée du ministre des anciens combattants ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants