Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 mars 1988, 47574, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 mars 1988
Num47574
Juridiction
Formation1 / 4 SSR
RapporteurFraisse
CommissaireRobineau

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant Route de Massart, Le Dorat (87210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 3 mars 1982 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 avril 1981 par laquelle la commission départementale de la Haute-Vienne lui a refusé le bénéfice de la carte d'invalidité ;
°2) renvoie l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 169 et 173 du code de la famille et de l'aide sociale, le bénéfice de la carte d'invalidité est réservé aux personnes dont l'infirmité entraîne au moins 80 % d'incapacité permanente ;
Considérant que, pour confirmer la décision du 21 avril 1981 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne a refusé à Mme X... le bénéfice de la carte d'invalidité, la commission centrale d'aide sociale s'est fondée sur le motif qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations médicales figurant au dossier que l'infirmité dont souffre l'intéressée entraîne une incapacité permanente dont le taux, évalué conformément au barème prévu à l'article 9 du code des pensions militaires d'invalidité, n'atteint pas 80 % ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la commission centrale a, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivé sa décision du 3 mars 1982 ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'en vertu de l'article L.323-11-I-°4 du code du travail et de l'article 1er du décret °n 75-1197 du 16 décembre 1975, les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel peuvent attribuer l'allocation aux adultes handicapés aux personnes justifiant d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, et qu'en vertu des dispositions précitées du code du travail et de l'article 173 susmentionné du code de la famille et de l'aide sociale, elles sont compétentes, concurremment avec les commissions d'aide sociale, pour délivrer les cartes d'invalidité ; que ces deux catégories d'institutions, même si elles évaluent les taux d'incapacité à l'aide du même barême, sont indépendantes les unes des autres ;

Considérant, d'une part, que la commission centrale d'aide sociale, en évaluant à moins de 80 % le taux d'incapacité de Mme X... à partir des pièces du dossier qui lui était soumis, s'est livrée à une appréciation des faits que la requérante ne peut critiquer utilement devant le juge de cassation et d'où elle a pu légalement déduire que l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice de la carte d'invalidité ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... fait état de la décision en date du 9 mars 1982, notifiée le 24 mars 1982, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Limoges a accueilli sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en lui reconnaissant un pourcentage d'invalidité de 80 %, la commission centrale d'aide sociale ne pouvait, à la date à laquelle elle a statué sur la demande de carte d'invalidité dont elle était saisie, avoir connaissance de cette décision ; qu'ainsi le taux d'incapacité retenu par cette dernière ne pouvait, en tout état de cause, s'imposer à la commission centrale d'aide sociale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susmentionnée de la commission centrale d'aide sociale ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.