Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 juillet 1987, 65707, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 juillet 1987
Num65707
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurPochard
CommissaireRoux

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François-Marie X..., demeurant hameau de Casta à Saint-Florent 20217 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ;
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 et le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 75-725 du 6 août 1975, auquel les dispositions de l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ont conféré valeur législative à partir de son entrée en vigueur, les demandes concernant la reconnaissance des droits à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne peuvent désormais être présentées qu'à la condition d'être "fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ;
Considérant, d'une part, que si M. X... s'est prévalu à l'appui de la demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance qu'il a présentée en 1980, de témoignages tendant à établir qu'il avait accompli de façon habituelle des actes de résistance, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les demandes formées à la suite de la réouverture des délais opérée par le décret du 6 août 1975 ne pouvaient être fondées que sur l'accomplissement de services homologués par l'autorité militaire ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 septembre 1944, "le fait d'appartenir aux forces françaises de l'intérieur est constaté par l'autorité militaire désignée par le ministre de la guerre dans des conditions fixées par arrêté ministériel. Le certificat délivré à l'intéressé énoncera la date d'entrée en service dans les forces françaises de l'intérieur ainsi que les actions auxquelles l'intéressé a pris part" ; qu'aux termes de l'article 8 de l'instruction du 5 novembre 1953 portant codification des dispositions concernant l'application des décrets des 19 et 20 septembre 1944 relatifs aux forces françaises de l'intérieur, "la constatation des services militaires accomplis dans les forces françaises de l'intérieur est effectuée à l'aide de certificats d'appartenance du modèle national ..." ; qu'à l'appui de sa demande de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, M. François-Marie X... a fourni un certificat d'appartenance qui lui a été délivré le 15 juin 1947 par la commission départementale de la subdivision de Marseille ; que ce certificat, qui n'est pas du modèle national, se borne à indiquer que M. X... a servi dans les forces françaises de l'intérieur du 1er janvier 1943 au 5 octobre 1943 sans préciser au titre de quelles formations ont été accomplis ces services ; qu'un tel certificat ne constitue pas une homologation des services par l'autorité militaire permettant à M. X... de se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance en application de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. François-Marie X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François-Marie X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.