Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 février 1989, 80871, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 février 1989
Num80871
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurPochard
CommissaireMme Moreau

Vu la requête sommaire, enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant à Chateauroux-Gare (36000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1984 du chef de service départemental des postes de l'Indre lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite des accidents de service dont M. X... a été victime le 19 juillet 1983 et le 14 décembre 1983 ;
2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée par la loi du 26 décembre 1959 relative au statut général des fonctionnaires et, notamment, son article 23 bis ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., préposé au centre de tri de Châteauroux-gare, a été victime les 19 juillet et 14 décembre 1983 de deux accidents survenus au cours de son service ; qu'il fait appel du jugement du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1984 qui lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au motif que le taux de l'incapacité permanente dont il restait atteint était inférieure à 10 % ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le taux d'invalidité permanente partielle, fixé à 5 % par le médecin qui avait examiné M. X... après son premier accident, a été confirmé lors du nouvel examen médical que l'intéressé a subi le 24 janvier 1984 ; que M. X... n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'inexactitude de l'appréciation par laquelle l'administration a, au vu de ces examens médicaux, estimé que le taux de son incapacité permanente était inférieure à 10 % ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... critique la qualité des soins médicaux qui lui ont été prodigués à la suite de son premier accident, la caractère éventuellement insuffisant de ces soins est en tout état de cause sans influence sur l'appréciation du taux de l'incapacité dont il reste atteint ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 31 janvier 1984 serait entachée d'excès de pouvoir et à demander l'annulation du jugement attaqué ; que sa requête doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.