Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 février 1987, 79850, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 février 1987
Num79850
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurBaptiste
CommissaireMme Hubac

Vu la requête enregistrée le 30 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 18 novembre 1985 du directeur du service de Paris de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre rejetant sa demande de carte du combattant,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.224 C, I° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la carte du combattant est attribuée à tout militaire qui a "appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu, par le ministre de la France d'Outre-Mer" ;
Considérant que si M. X... se prévaut de divers services accomplis dans des unités de l'armée française et expose notamment qu'il a fait la campagne d'Italie en 1944 et qu'il fut envoyé en Allemagne en 1945, il n'assortit pas davantage devant le juge d'appel que devant le tribunal administratif ces affirmations d'éléments justificatifs de nature à le faire regarder comme remplissant les conditions exigées par l'article R.224 C, I° du code précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle sa demande de carte du combattant a été rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au service de Paris de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.