Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 février 1987, 50826, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 février 1987
Num50826
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
RapporteurBouchet
CommissaireFornacciari

Vu 1° la requête enregistrée le 24 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE A.N.A.C.R. , dont le siège est ... à Paris 75020 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté conjoint du 16 mars 1983 par lequel le ministre des anciens combattants, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, ont modifié les 4ème et 5ème alinéas de l'article A 137 du code des pensions militaires et des victimes de guerre, ainsi que de l'instruction ministérielle du 29 avril 1983 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, a donné des directives pour l'application de nouvelles mesures relatives à l'instruction des demandes de carte du combattant au titre de la résistance et de carte de combattant volontaire de la résistance ;

Vu 2° la requête enregistrée le 25 mai 1983, présentée par M. René X..., demeurant ... à Paris 75020 , agissant en qualité de liquidateur national du mouvement de résistance Front National OS.FTPF, et tendant aux mêmes fins que la requête ci-dessus ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret 75-725 du 6 août 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE et de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE et de M. X... sont dirigées contre les mêmes actes et posent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les dispositions de l'arrêté et de l'instruction attaqués relatives aux conditions de délivrance de la carte du combattant au titre de la Résistance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 230 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "la carte de combattant est délivrée par le préfet, après avis de la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre", sous la seule réserve des cas spéciaux définis à l'article R. 227 lequel donne compétence au ministre des anciens combattants pour se prononcer, dans ces cas, sur la demande d'attribution de la carte ;
Considérant que l'arrêté attaqué, en date du 16 mars 1983 modifiant l'article A. 137 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre introduit dans cet article trois alinéas en vertu desquels la décision d'octroi ou de rejet de la demande d'attribution de la carte du combattant est prise par le ministre lorsque celle-ci est conditionnée par l'appréciation de services non homologués par l'autorité militaire ou, dans tous les cas, lorsque la demande n'a pas fait l'objet d'un avis unanime de la commission départementale ;
Considérant que si les ministres signataires étaient habilités par l'article R. 226 du même code à fixer, par arrêté conjoint, les modalités d'application de l'article R. 224 relatives à la qualité du combattant, ils ne pouvaient légalement modifier la procédure d'attribution de cette qualité, telle qu'elle résultait de textes ayant une valeur supérieure à celle d'un arrêté ; qu'en transférant au ministre le pouvoir de décision attribué au Commissaire de la République du département par l'article R. 230 du code, les dispositions ci-dessus analysées de l'arrêté du 16 mars 1983, ont violé les dispositions de cet article R. 230 ; que ces dispositions de l'arrêté attaqué formant un tout indivisible, les alinéas 5, 6 et 7 nouveaux introduits par l'arrêté du 16 mars 1983 dans l'article A. 137 du code, ainsi que, par voie de conséquence, celles de l'instruction du 29 avril 1983 prises pour l'application de ces trois alinéas, doivent être annulées ;
Sur les dispositions de l'instruction attaquée relatives aux conditions de délivrance de la carte de combattant volontaire de la Résistance et de l'attestation de durée des services :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 75-725 du 6 août 1975, auquel les dispositions de l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ont conféré valeur législative à partir de son entrée en vigueur, les demandes concernant la reconnaissance des droits à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne peuvent être désormais présentées qu'à la condition d'être "fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; que les dispositions de l'instruction attaquée, en sa deuxième partie relative aux conditions de délivrance de la carte de combattant volontaire de la Résistance, et en sa troisième partie relative à la délivrance de l'attestation de durée des services, font dépendre la détermination de l'autorité compétente pour délivrer la carte de combattant volontaire de la Résistance pour l'attestation de durée des services, de l'existence ou de l'absence de services homologués par l'autorité militaire ; que ces dispositions, qui permettent au ministre de faire droit à des demandes fondées sur des services non homologués, sont ainsi contraires à celles du décret du 6 août 1975 et doivent de ce fait être annulées ;
Considérant qu'en revanche, l'A.N.A.C.R. et M. X... n'invoquent aucun moyen de nature à justifier l'annulation des autres dispositions de l'arrêté et de l'instruction attaqués ;
Article 1er : Les dispositions des 5°, 6° et 7° alinéas introduits dans l'article A. 137 du code des pensions militaires d'invalité et des victimes de guerre, par l'arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre des anciens combattants, en date du 16 mars 1983, ainsi que les dispositions de la 1ère partie carte du combattant au titre de la Résistance , de la 2ème partie carte de combattant volontaire de la Résistance et de la 3ème partie attestation de durée des services de l'instruction en date d 29 avril 1983 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE et de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, à M. X..., au ministre de la défense, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.