Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 27 avril 1988, 71143, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 août 1985 et 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 28 avril 1982 du directeur interdépartemental des anciens combattants de Metz refusant à M. Joseph X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, ensemble la décision du 17 mars 1983 du ministre requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu l'ordonnance du 11 mai 1945 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 ;
Vu la loi du 7 août 1957 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 2 de la loi du 7 août 1957 valide les services accomplis par les Alsaciens et les Lorrains incorporés de force dans l'armée allemande ; que, même s'ils ont déféré à un ordre d'appel, les intéressés ne sauraient être regardés comme incorporés de force, au sens de la loi précitée, que si leur incorporation est intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de leur part ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'incorporation de M. Joseph X... dans un bataillon des formations S.A. du parti dit NSDAP en 1942 n'a pas été volontaire ; qu'ainsi, et alors même qu'il a quitté cette formation au mois de septembre 1942, son incorporation ultérieure dans l'armée allemande le 14 août 1943 ne peut être regardée comme ayant eu lieu dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de sa part ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des Anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur interdépartemental de Metz confirmée sur recours hiérarchique refusant de reconnaître à M. Joseph X... la qualification d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juin 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.