Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 décembre 1987, 65521, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1985 et 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier X..., demeurant ... à Marseille 13005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 décembre 1980 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique à Marseille a fixé à 5 % le nouveau taux d'invalidité permanente partielle qui lui a été alloué,
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret °n 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié par les décrets °n 67-781 du 1er septembre 1967 et °n 79-338 du 19 avril 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Xavier X... et de Me Coutard, avocat de l'Assistance publique à Marseille,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le requérant avait, à titre subsidiaire, demandé au tribunal administratif de désigner un médecin expert aux fins de déterminer si son état de santé avait évolué depuis le 26 février 1975, les premiers juges ont pu ne pas répondre explicitement à ces conclusions, dès lors qu'il résulte des motifs du jugement attaqué qu'ils s'estimaient suffisament informés en l'état du dossier qui leur était soumis ;
Sur la légalité de la décision du directeur général de l'assistance publique à Marseille en date du 5 décembre 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret °n 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics "La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission départementale de réforme prévue par le régime de pensions des personnels des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination." ; et qu'aux termes de l'article 7 du décret précité, modifié par les décrets °n 67-781 du 1er septembre 1967, et °n 79-338 du 19 avril 1979, : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen, dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, et l'allocation est, soit attribuée sans limitaion de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 8, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée" ;
Considérant que, par un jugement en date du 26 février 1975, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de 1970 qui avait refusé à M. X..., victime d'un accident de service le 19 septembre 1969, le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et a fixé à 15 %, le taux de son invalidité permanente partielle ;
Considérant qu'en application de la procédure de révision prévue par les dispositions précitées, le directeur général de l'assistance publique à Marseille a, par décision en date du 5 décembre 1980, ramené ce taux à 5 % et a supprimé, à compter du 21 octobre 1979, l'allocation temporaire d'invalidité au taux de 15 % dont bénéficiait l'intéressé ;
Considérant, d'une part, que, le droit de M. X... à une allocation temporaire d'invalidité ayant été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, reconnu par le jugement du 26 février 1975, la période de cinq ans avant l'expiration de laquelle il ne peut, aux termes de l'article 7 précité du décret du 24 décembre 1963, être procédé à un nouvel examen des droits de l'agent, était écoulée lorsqu'est intervenue la décision attaquée, en date du 5 décembre 1980 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise médicale au vu duquel la commission départementale de réforme a émis son avis du 28 octobre 1980, que c'est par une exacte appréciation de l'état de santé de M. X... que le directeur général de l'assistance publique à Marseille a estimé que le taux d'invalidité de M. X... devait être ramené à 5 % ;
Considérant, toutefois, que la décision du directeur général de l'assistance publique, intervenue le 5 décembre 1980, ne pouvait prendre effet qu'à compter de sa notification à l'intéressé, et non, comme elle le prévoyait, à partir du 21 octobre 1979 ; qu'il y a donc lieu de l'annuler en tant qu'elle a un caractère rétroactif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deMarseille, en date du 18 octobre 1984, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation, dans la mesure où elle prenait effet avant sa notification à l'intéressé de la décision du directeur général de l'assistance publique à Marseille en date du 5 décembre 1980.
Article 2 : La décision du directeur général de l'assistance publique à Marseille en date du 5 décembre 1980 est annulée en tant qu'elle a fixé sa date d'effet à une date antérieure à sa notification à M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'assistance publique à Marseille et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.