Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 février 1987, 68936, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 février 1987
Num68936
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurSauzay
CommissaireMme Hubac

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 1er mars 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre de déporté politique,
2°- annule la décision du 1er mars 1982 du ministre des anciens combattants lui refusant le titre de déporté politique,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient en premier lieu que la commission départementale chargée de donner son avis sur sa demande du titre de déporté politique n'était pas composée régulièrement au regard des dispositions de l'article R.342 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, il ne fournit, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, dès lors, ce moyen ne peut être retenu ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre le titre de déporté politique est attribué "aux Français qui ... ont été : 1° soit transférés par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ; 2° soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prison du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle" et que l'article L.287 exclut du bénéfice de l'article L.286 alinéa 2 les personnes n'ayant pas été incarcérées pendant au moins trois mois, "à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ;
Considérant que M. X... n'apporte la preuve ni de son incarcération dans une prison d'un des trois départements visés à l'article L.286, ni de son incarcération ou de son internement effectif dans une prison ou un camp de concentration situés hors du territoire national ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions posées par les articles L.286 et L.287 du code susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé d'annuler la décision du 1er mars 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre de déporté politique ;
Article ler : La requête de M. Raymond X... est rejetéé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.