Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 mai 1989, 80384, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 24 octobre 1978 lui refusant une allocation temporaire d'invalidité et sa décision du 16 juin 1980 lui refusant la prise en charge au titre "d'accident de service" des soins reçus entre le 10 octobre 1978 et le 10 octobre 1979,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et notamment son article 23 bis ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis ajouté à l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires par l'article 69 de la loi du 26 février 1959 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 2 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique : "Dans le cas d'aggravation d'infirmités pré-existantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. André X..., instituteur titulaire des Bouches-du-Rhône, a été victime, le 17 avril 1978, d'un accident imputable au service à la suite duquel a été constatée une incapacité permanente partielle évaluée à 25 % ; que si l'expert désigné par l'administration, puis la commission de réforme, ont alors constaté que l'intéressé présentait, avant son accident, un état pathologique, il est constant que cette affection, complètement latente, ne s'est révélée qu'à l'occasion de l'accident ; que, dans ses conclusions, que le tribunal administratif a fait siennes et à l'encontre desquelles le ministre ne formule aucune critique, l'expert judiciaire a évalué l'incapacité résultant de l'état pré-existant à 15 % et celle résultant de l'accident à 10 % ; qu'il n'est pas contesté qu'avant l'accident, M. X... n'était affecté d'aucune invalidité ; que, par suite, contrairement à ce que soutint le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, aucun abattement ne doit être opéré sur la validité de l'intéressé avant son accident en application des dispositions précitées du décret du 6 octobre 1960 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. X... ;
Sur les conclusions relatives à la prise en charge au titre des accidents de service des soins prodigués à M. X... entre le 10 octobre 1978 et le 10 octobre 1979 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que les soins nécessités par l'état de M. X... entre le 10 octobre 1978, date de consolidation de ses blessures, et le 10 octobre 1979 sont la conséquence de l'accident de service du 17 avril 1978 ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que l'intéressé ait présenté antérieurement à l'accident un état pathologique ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que des soins postérieurs à la consolidation soient pris en charge au titre de l'accident de service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision refusant la prise en charge des soins en cause ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.