Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1989, 62731, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 juillet 1989
Num62731
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurSauzay
CommissaireDe Guillenchmidt

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à Mlle Y... une indemnité correspondant au montant des arrérages de la pension à laquelle elle pouvait prétendre dans la limite de 40 000 F ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Nantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du tribunal administratif :

Considérant qu'il résulte des dispositons des articles L.79 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les juridictions instituées par ces articles ne peuvent connaître que des décisions relatives aux droits à pension des intéressés et qu'elles sont incompétentes pour statuer sur des demandes d'indemnisation formées en raison de fautes qu'aurait commises l'Etat en ne procédant pas au versement des arrérages d'une pension ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande dont Mlle Y... a saisi le ministre le 21 juillet 1984, puis, à la suite de son rejet implicite par le ministre, le tribunal administratif de Nantes, tendait non au paiement d'arrérages de pension mais à l'octroi d'une indemnité destinée à réparer le préjudice subi par elle du fait du non-paiement par l'administration des arrérages de la pension de veuve de victime civile d'Algérie dont avait bénéficié sa mère, Mme X..., et dont les droits devaient lui être transférés, en application des dispositions de l'article L.48 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, au moment du remariage de cette dernière ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nantes n'était pas compétent pour examiner la demande d'indemnité présentée par Mlle Y... ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... avait entrepris dès 1974, année de son remariage, les démarches nécessaires au transfert sa fille mineure des droits en cause puis renouvelé ces démarches devant l'inaction de l'administration ; que celle-ci, tout en lui laissant espérer pendant six années que le paiement des arrérages dus allait intervenir prochainement, n'avait procédé à aucun versement lorsque la demande d'indemnité a été présentée en 1981 ; qu'un tel comportement est, ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que le jugement attaqué a condamné l'Etat à verser à Mlle Y... "une somme correspondant au montant des arrérages dont elle a été privée depuis la date à laquelle sa pension aurait dû normalement être liquidée, dans la limite de l'indemnité de 40 000 F demandée" ;
Considérant que, compte tenu tant de la portée susrappelée de la demande de Mlle Y... que du droit que celle-ci conserve à percevoir le rappel de l'intégralité des arrérages auxquels elle peut prétendre en application de l'article L.48 du code et auxquels l'administration n'a d'ailleurs jamais contesté qu'elle avait droit, l'indemnité allouée à Mlle Y... correspond non au montant desdits arrérages comme l'ont estimé à tort les premiers juges, mais à la réparation du préjudice résultant de ce qu'à la suite du retard fautif apporté par l'administration au versement de ces arrérages, Mlle Y... s'est trouvée privée, pendant toute la période où les arrérages auraient normalement dû lui être versés, des ressources correspondantes ; qu'il en sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à verser à Mlle Y... une somme de 10 000 F ; que le versement de cette somme n'est pas, ainsi qu'il vient d'être dit, exclusif du paiement par l'Etat à Mlle Y..., des arrérages auxquels elle a droit par application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Sur les intérêts :
Considérant que la somme de 10 000 F allouée à Mlle Y... représentant non des arrérages de pension, mais une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du retard apporté au paiement d'une pension, Mlle Y... était fondée à demander que la totalité de cette somme produise intérêts au taux légal à compter de la date de la demande d'indemnité qu'elle a adressée à l'administration ; que, toutefois, c'est à tort que le tribunal administratif a fixé le point de départ des intérêts au 13 octobre 1974, la demande d'indemnité n'ayant été présentée que le 21 juillet 1981 ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué en accordant les intérêts au taux légal sur la somme de 10 000 F à compter du 21 juillet 1981 ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 mai 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mlle Y... la somme de 10 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1981.
Article 2 : Les intérêts de la somme de 10 000 F échus le 20 mai1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement, en date du 29 mai 1984, du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget età Mlle Y....