Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 mai 1989, 95498, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général élisant domicile ... Cedex (33059), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé à la demande de M. X... la décision du 7 février 1983 par laquelle son directeur général a refusé l'allocation temporaire d'invalidité demandée par l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 7 février 1983 de son directeur général refusant de donner un avis conforme au maintien de l'allocation temporaire d'invalidité attribuée à M. X..., la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soutient que l'accident qui a donné lieu à l'octroi de cette allocation n'a pas le caractère d'un accident de service au sens des dispositions de l'article L.417-1 du code des communes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 2 septembre 1981, alors qu'il se rendait à son travail à l'hôpital de Granville, M. X... a eu un accident de voiture provoqué par un blocage de la mobilité de ses quatre membres ;
Considérant que cet accident, survenu sur l'itinéraire et dans le temps de trajet normal de son domicile à son lieu de travail, s'est produit à l'occasion de l'exercice par l'intéressé de ses fonctions et doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme un accident de service au sens de l'article L.417-1 du code des communes ; qu'il est ainsi susceptible d'ouvrir droit à une allocation temporaire d'invalidité ; que, dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 7 février 1983 ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.