Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 16 novembre 1988, 69514, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 30 juin 1983 lui refusant le titre de déporté politique ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.330 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " ... les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R.329, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent ... obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadé auparavant ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., alors qu'il était détenu à la Maison centrale de Poissy, a été transféré en Allemagne, en avril 1944, comme travailleur non volontaire ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... a été transféré par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R.329 du code susmentionné ; qu'au surplus M. X... ne justifie pas qu'il a été détenu jusqu'à la libération dans un camp ou une prison, ni qu'il s'est auparavant évadé ; que, s'il fait état d'une "carte de rapatrié", établie le 22 mai 1945 d'après ses propres déclarations et mentionnant son appartenance à la catégorie "D.P." (déportés politiques), ce document n'est pas de nature à établir qu'il remplit les conditions auxquelles le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre a ultérieurement subordonné l'attribution du titre de déporté politique ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 30 juin 1983 lui refusant l'attribution de ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.