Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 février 1989, 78642, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 février 1989
Num78642
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurJacques Durand
CommissaireMme Moreau

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 mars 1986 du tribunal administratif de Pau en tant que, par son article 1er ce jugement a annulé, à la demande de Mme X..., sa décision refusant de prononcer la mise à la retraite pour invalidité de Mme X... à compter du 18 juillet 1983, prise le 30 août 1983 et confirmée le 22 septembre 1983,
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., chef de section du Trésor, qui se trouvait en congé de longue durée jusqu'au 17 juillet 1983, a sollicité le 25 février 1983 sa mise à la retraite à compter du 18 juillet 1983 ; que, par lettre du 30 août 1983, le directeur de la comptabilité publique a fait connaître au trésorier-payeur général du Gers que, la demande de Mme X... n'était parvenue à l'administration centrale que le 25 juillet 1983, c'est-à-dire postérieurement à la date à laquelle Mme X... avait demandé que prenne effet sa mise à la retraite, que l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisait obstacle à ce que soit prononcée une mise à la retraite rétroactive et que, dans ces conditions, il appartenait à l'intéressée, qui n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue durée, de solliciter une prolongation de congé à compter du 18 juillet 1983 et de formuler une nouvelle demande d'admission à la retraite ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par règlement d'administration publique" et qu'aux termes de l'article R. 36 dudit code : "La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité" ;
Considrant, d'une part, qu'à la date à laquelle a été prise la décision du 30 août 1983 refusant de prononcer la mise à la retraite de Mme X... à compter du 18 juillet 1983, l'intervention d'une décision rétroactive était nécessaire pour placer l'intéressée dans une situation régulière à compter du 17 juillet 1983, date d'expiration de son congé ; que, d'autre part, la circonstance que Mme X... n'avait pas épuisé ses droits à congé et aurait ainsi pu faire l'objet d'une prolongation rétroactive de congé de longue durée n'autorisait pas l'administration à refuser de prononcer sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 18 juillet 1983, dès lors que Mme X... avait présenté une demande à cette fin et que l'administration était en possession, ainsi que le mentionne la lettre du 30 août 1983, de l'avis émis le 5 juillet 1983 par la commission de réforme et concluant à l'inaptitude totale et définitive de Mme X... à exercer ses fonctions ; que, dans ces conditions, la décision du 30 août 1983 est entachée d'excès de pouvoir ; que le ministre requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.