Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 avril 1989, 79352, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 avril 1989
Num79352
Juridiction
Formation5 SS
RapporteurMme Maugüé
CommissaireStirn

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 12 juin 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 14 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 novembre 1984 du ministre de l'éducation nationale refusant à Mme Suzanne X... la révision de sa pension de retraite ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une incapacité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office, ... L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension" ; que l'article L. 30 du même code dispose que : "lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives que, lorsque l'invalidité qui a motivé la radiation des cadres d'un fonctionnaire a été contractée antérieurement au début de la période durant laquelle il a acquis des droits à pension au titre du code susvisé, seule l'aggravation de l'invalidité survenue au cours de cette période peut être prise en compte pour l'application de l'article L. 30 précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16-4 de l'ordonnance du 4 février 1959 : "nul ne peut être nommé à un emploi public ... s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour la fonction et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri" ; que l'article 13 du décret du 14 février 1959 pris pour l'application des dispostions précitées dispose que : "nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne produit à l'administration à la date fixée par elle : 1° un certficat médical délivré par un praticien de médecine générale assermenté constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de ses fonctions et, de plus, que l'examen effectué, orienté notamment vers le dépistage des troubles psychopathologiques, des affections cancéreuses ou d'une affection poliomyélitique n'a mis en évidence aucune manifestation morbide" ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, Mme X... a subi une visite médicale avant sa nomination dans l'administration en qualité d'agent de service ; qu'au terme de cette visite, a été établi un certificat d'aptitude physique qui ne comportait aucune réserve ; qu'il résulte des mentions de ce certificat que Mme X... était alors indemne de toute affection nerveuse ; que la nomination intervenue sur la base de ce certificat fait obstacle à ce que l'administration puisse soutenir qu'il existait une affection nerveuse antérieure à la nomination de l'intéressée, ayant entraîné pour celle-ci une incapacité permanente préexistante d'un taux de 10 % ; que, lors de sa radiation des cadres Mme X..., ayant été reconnue atteinte d'une incapacité permanente de 66 %, était en droit de bénéficier des dispositions précitées de l'article 29 du code des pensions ; que, dès lors, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 13 novembre 1984 du ministre de l'éducation nationale refusant à l'intéressée le bénéfice des dispositions susrappelées du code des pensions ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.