Conseil d'Etat, 3 SS, du 1 juillet 1988, 96024, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 février 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête en date du 9 février 1988 présentée par M. Mohamed X... Z... ;
Vu la requête, enregistrée le 13 février 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Mohamed X... Z..., demeurant chez M. Y... Abdellah Cant-A-Kais W. Khenchela, Algérie (99352), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 juillet 1987 du chef du service des anciens combattants et victimes de guerre de l'ambassade de France en Algérie rejetant sa demande de carte du combattant ;
°2) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.41 du code des tribunaux administratifs : "Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celle de combattant (...) ainsi qu'aux avantages attachés à celle-ci relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le (...) candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation" et qu'aux termes de l'article R. 37 dudit code "lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 41 à R. 50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui ... a pris la décision attaquée ..." ; qu'en vertu des dispositions des articles 2, °5) des décrets °n 53-934 du 30 septembre 1953 et °n 53-1169 du 28 novembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que la demande présentée par M. Mohamed Z..., ayant sa résidence en Algérie, et dirigée contre une décision du chef du service des anciens combattants et victimes de guerre de l'ambassade de France en Algérie rejetant sa demande d'attribution d'une carte du combattant relevait de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en date du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a retenu sa compétence pour statuer sur la demande de M. Z... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Z... ;
Conidérant que pour demander l'annulation de ladite décision M. Z... se borne à invoquer son mauvais état de santé qui se serait aggravé du fait des conséquences d'une maladie contractée à l'occasion du service militaire et son absence de ressources sans établir, ni même alléguer, qu'il remplissait bien l'une des conditions prévues par les dispositions des articles R.224 à R.229 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives à la qualité de combattant ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du chef du service des anciens combattants et victimes de guerre de l'ambassade de France en Algérie ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 janvier 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... et sa demande dirigée contre la décision du 27 juillet 1987 du chef du service des anciens combattants et victimes de guerre de l'ambassade de France en Algérie sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.