Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 décembre 1989, 85530, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 décembre 1989
Num85530
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurPochard
CommissaireToutée

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius X..., demeurant Jugeais Nazareth à Meyssac (19500) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 13 avril 1984 de la caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande d'allocation temporaire dégressive à la suite de l'accident imputable au service dont il a été victime le 1er octobre 1969 ;
2°) annule ladite décision de la caisse des dépôts et consignations et ordonne une nouvelle expertise médicale ou un complément d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.417-7 du code des communes : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifiant d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale ..." ;
Considérant que M. X..., éboueur de la commune de Brive, a été victime, le 1er octobre 1984, d'un accident du travail ; qu'il a demandé, pour des troubles artériels qu'il entend rattacher à cet accident, le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, qui lui a été refusé par la caisse des dépôts et consignations, au motif qu'il n'établissait pas le lien de causalité entre son invalidité et l'accident de travail ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise du docteur Y..., commis par le tribunal administratif de Limoges, lesquelles ne sauraient être tenues en échec par les observations du docteur Z..., produites par le requérant, dès lors que ce médecin déclare lui-même n'avoir aucune certitude absolue, que les troubles artériels dont souffre M. X... ne peuvent être regardés comme étant en relation directe, certaine et déterminante avec l'accident de service ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 13 avril 1984, par laquelle la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.