Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 septembre 1989, 59455, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 2 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F en réparation du préjudice que lui a causé sa radiation le 6 avril 1979 de la liste de classement pour un emploi réservé à E.D.F. - G.D.F. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la réparation par le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants d'un préjudice de carrière :
Considérant que M. X... soutient que sa radiation illégale par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, le 6 avril 1979, de la liste de classement à un emploi réservé d'opérateur manipulant premier échelon sur ensemble électronique à EDF-GDF lui a causé un préjudice de carrière dont il demande réparation au secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;
Mais considérant que l'illégalité de la décision en cause, qui résulte d'une erreur de motif, n'a créé, par elle-même, en l'espèce, aucun préjudice de carrière à M. X... dès lors que l'intéressé n'était pas apte physiquement à occuper cet emploi et ne pouvait y être nommé par EDF-GDF, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de la lettre de cet établissement en date du 2 mars 1983 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander au secrétaire d'Etat aux anciens combattants, réparation d'un préjudice de carrière résultant de la décision précitée du 6 avril 1979 ;
Sur les conclusions tendant à l'obtention d'un emploi réservé :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à ce que l'emploi réservé en cause lui soit attribué ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à E.D.F.-G.D.F. et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.