Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 octobre 1988, 59096, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 octobre 1988
Num59096
Juridiction
Formation1 / 4 SSR
PresidentMme Bauchet
RapporteurM. Faure
CommissaireMme de Clausade

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X..., demeurant 49, avenue du Pont Juvénal à Montpellier (34000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne le paiement mensuel de ses pensions ainsi que le versement d'intérêts moratoires au taux légal pour les mensualités payées en retard à compter du 1er avril 1983, et lui octroie une indemnité de dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis l'institution du paiement mensuel des pensions,
2- fasse droit à ses conclusions de première instance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les dispositions de l'article L.90 du code des pensions civiles et militaires ;
Vu les dispositions de l'article 62 de la loi du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 1984 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires modifié par le 1er alinéa de l'article 62 de la loi du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique" ; que toutefois, le dernier alinéa de l'article 62 précise que la réforme sera mise en oeuvre progressivement à partir du 1er juillet 1975 selon des modalités à fixer par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
Considérant qu'aucun arrêté ministériel concernant le département de l'Hérault n'était intervenu, le 24 mars 1983, pour rendre applicables aux pensionnés de ce département les dispositions nouvelles de l'article L. 90 du code des pensions susrappelé ; que le législateur ayant lui-même autorisé une mise en oeuvre progressive de la réforme et le requérant ne faisant valoir aucune argumentation tirée de ce que le délai raisonnable laissé à l'administration aurait été dépassé en l'espèce, l'atteinte qu'a pu porter l'administration au principe de l'égalité des citoyens devant le service public ne saurait être illégale ; que, par suite, la décision du 24 mars 1983 par laquelle le trésorier-payeur général de l'Hérault a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que les pensions que lui verse l'Etat lui soient payées mensuellement et non plus à échéances trimestrielles n'était pas dès lors entachée d'illégalité ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant tant à l'annulation de la décision susmentionnée du trésorier-payeur général de l'Hérault qu'à l'attribution d'intérêts moratoires et d'une indemnisation pour dommages et intérêts en réparation d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de la décision prétendument illégale du 24 mars 1983 ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne le paiement mensuel de la pension de retraite et de la rente viagère d'invalidité de M. X... :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.