Conseil d'Etat, 3 SS, du 4 octobre 1989, 74844, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 octobre 1989
Num74844
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurLe Chatelier
CommissaireLévis

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, refusant de lui reconnaître la qualité d'interné résistant,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 18 janvier 1986 susvisée : "ont valeur législative à partir de leur entrée en vigueur les dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions applicables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'ainsi la demande présentée au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants par M. X... le 15 janvier 1983, en vue d'obtenir le titre d'interné résistant, ne se heurtait à aucune forclusion ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ( ...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a été interné du 2 mai 1941 au 2 février 1943 ; qu'il ressort des témoignages qu'il a produits qu'il a accompli, en participant aux activités du réseau "Front national", des actes de résistance à l'ennemi, au sens de l'article R. 287 du code ; que ces actes ont été à l'origine de son arrestation et de son internement ; qu'ainsi M. X... remplit les conditions susrappelées posées par l'article L. 273 du code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 5 décembre 1985 du tribunal administratif de Marseille et la décision du 5 décembre 1984 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des ancens combattants et des victimes deguerre.