Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 janvier 1989, 86753, inédit au recueil Lebon
Vu le jugement en date du 7 avril 1987, enregistré le 16 avril 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. William X... ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Allier ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 8 avril 1986 présentée par M. X... demeurant H.L.M. Verrerie (03100) Montluçon et tendant à :
1°) l'annulation de la décision du 19 mars 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande présentée par le requérant le 18 février 1986 et tendant à l'indemnisation par l'Etat des conséquences d'une intervention chirurgicale qu'il a subie pendant son service militaire ;
2°) l'indemnisation par l'Etat des conséquences dommageables de la faute lourde commise par le chirurgien militaire, le quantum de cette indemnisation devant être fixé après expertise demandée par le requérant par voie de référé auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 10 000 F et la condamnation de l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne tendait pas à l'allocation d'une pension militaire d'invalidité mais à la condamnation de l'Etat, suivant les principes du droit commun de la responsabilité administrative, au paiement d'une indemnité en réparation d'un dommage qu'il impute à une faute lourde commise par le service de santé des armées lors d'une intervention chirurgicale qu'il a subie le 7 juin 1970 dans un hôpital militaire ; que, mise en cause, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Allier agissant sur le fondement des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, a présenté des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser le montant des prestations qu'elle a versées à son assuré ; que, quelles que soient les conséquences des dispositions de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sur le bien-fondé de l'action en réparation engagée par M. X..., le litige soulevé par celui-ci et, a fortiori, le jugement des conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie, ne ressortissent pas aux juridictions de pensions mais au tribunal administratif, juge de droit commun ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux compétent pour en connaître, en application de l'article R.49 du code des tribunaux administratifs ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... et des conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Allierest renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Allier, au ministre de ladéfense et au président du tribunal administratif de Bordeaux.