Conseil d'Etat, 2 SS, du 26 février 1990, 86153, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 février 1990
Num86153
Juridiction
Formation2 SS
RapporteurDe Juniac
CommissaireFaugère

Vu l'ordonnance en date du 19 mars 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1987, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... Hocine ;
Vu la demande enregistrée le 10 février 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Y... Hocine demeurant bâtiment Bel Air A2 Bellevue Constantine (Algérie) et tendant :
1° à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 1986 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 1984, par laquelle le ministre des anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ;
2° à l'annulation de ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.288 et L.289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les Français et ressortissants français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui ont été internés à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ont droit au titre d'interné politique sauf dans le cas où le motif de l'incarcération a été une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ; qu'il résulte des pièces du dossier que les faits qui ont été à l'origine de l'arrestation de M. Y... et à son incarcération à la prison de la santé le 10 décembre 1943 avant son transfert à la prison de Troyes le 25 juillet 1944, étaient constitutifs d'une infraction de droit commun qui ne bénéficie pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ; qu'ainsi M. Y... ne pouvait se voir attribuer le titre d'interné politique ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants du 8 février 1984 qui a refusé de lui attribuer ce titre ;
Article 1er : La requête de la M. Y... Hocine est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Hocine et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.