Conseil d'Etat, du 18 février 1991, 95773, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 février 1991
Num95773
Juridiction
RapporteurDutreil
CommissaireHubert

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1988, présentée pour Mme X..., veuve Z..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Assistance publique à Marseille consécutive à l'avis de la commission départementale de réforme en date du 9 décembre 1985, confirmé par l'avis du comité médical supérieur en date du 17 mai 1986, refusant de reconnaître comme imputable à l'accident du travail survenu le 5 mai 1984 la maladie dont est décédé son époux Y... Pare ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 eptembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Josette X... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'Assistance publique de Marseille,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, l'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, bénéficie d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'en vertu de l'article 35 du même décret, la pension de veuve des agents susmentionnés est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont l'agent aurait pu bénéficier ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Assistance publique à Marseille lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité du chef de son mari, M. Z..., ouvrier électricien, Mme X... soutient que le cancer dont est décédé M. Z... le 10 septembre 1985 et qui avait été diagnostiqué en septembre 1984, avait été provoqué, sinon aggravé, par l'électrocution dont l'intéressé avait été victime en service le 5 mai 1984 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'exécution du service assuré par M. Z... et le cancer précité soit rapportée ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif e Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision précitée du directeur général de l'Assistance publique à Marseille ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'Assistance publique à Marseille et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.