Conseil d'Etat, du 6 février 1991, 106594, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 février 1991
Num106594
Juridiction
RapporteurDu Marais
CommissaireMme de Saint-Pulgent

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1989, présentée par M. Jean-Charles X..., demeurant B.P. 3220 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des listes de classement des candidats aux emplois réservés de deuxième catégorie des 5 février 1986, 21 novembre 1986 et 28 avril 1988, en tant qu'elles concernent l'emploi d'adjoint de chancellerie au ministère des affaires étrangères ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a présenté sa demande devant le tribunal administratif de Nouméa le 20 mai 1988 ; que celle-ci, transmise au Conseil d'Etat par un jugement du 29 mars 1989, tend à l'annulation de trois listes portant classement des candidats aux emplois réservés de deuxième catégorie du ministère des relations extérieures en tant qu'adjoint de chancellerie, qui ont été publiées au Journal Officiel respectivement les 5 février 1986, 21 novembre 1986 et 28 avril 1988 ; que cependant, d'après les dispositions de l'article L. 428 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les recours contre les décisions des autorités compétentes concernant le classement ou la nomination aux emplois réservés doivent être formés dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision ou la publication au Journal Officiel ; que, dès lors, les conclusions de M. X... dirigées contre les listes des 5 février 1986 et 21 novembre 1986 sont tardives et donc irrecevables ;
Considérant qu'entre les listes des 21 novembre 1986 et 28 avril 1988, l'ordre des candidats précédant M. X... a évolué uniquement en fonction des vacances d'emplois ou des abandons ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette dernière liste serait établie en violation de l'article L. 417 du code précité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.