Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 88824, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 octobre 1991
Num88824
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurLabarre
CommissaireToutée

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Etienne de X..., demeurant ... ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre d'interné résistant ;
2°) annule ladite décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 27 avril 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. de X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272, une détention minimum de trois mois, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi.- Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ..." et qu'aux termes de l'article R. 319 du même code : "Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant : 1° la matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ..." ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. de X... a été arrêté, le 19 janvier 1944, interné le même jour au camp d'Urberuaga de Ubilla, en Espagne, pour un acte qualifié de résistance à l'ennemi, puis transféré au camp de Molinar de Carranza, aucune des pièces du dossier n'établit que son internement se soit prolongé au-delà du 17 avril 1944, date à laquelle, grâce à un certificat établi ce même jour par le consulat général de Belgique à Bilbao, il a vu son état d'interné transformé en celui de personne placée sous liberté surveillée ; que la seule attestation qui lui a été délivrée, par une personne elle-même internée au camp de Molinar de Carranza et bénéficiaire du même certificat établi par le consulat général de Belgique à Bilbao, ne suffit pas à établir que M. de X... ait subi un internement total d'au moins trois mois ; qu'en l'absence de toutes précisions sur les circonstances de sa libération du camp de Molinar, le requérant ne saurait utilement prétendre que les conditions dans lesquelles il aurait réussi à quitter ce camp en se faisant passer pour un citoyen belge pourraient donner à son départ du camp le caractère d'une évasion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui préède que M. de X..., qui ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 273 susrappelé du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1984, par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre d'interné résistant ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne de X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.