Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 juillet 1991, 102855, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arthur X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 juillet 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité de nature à ouvrir droit à pension ..." ; qu'aux termes de l'article R.287 du même code : "Pour l'application des articles L.272 à L.275 inclus, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après : ... 5° les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi ou avaient cet objet pour mobile" ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X..., prisonnier de guerre depuis 1940, a tenté à différentes reprises de s'évader des camps où il était interné, et s'il a fini par regagner la France en 1944 à l'issue d'une évasion réussie, il ne résulte pas des témoignages et attestations qu'il a fournis tant en première instance qu'en appel, que, d'une part, les actes qu'il a ainsi accomplis aient été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi, et, d'autre part, qu'il ait subi une détention de plus de trois mois dans un camp de représailles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre d'interné-résistant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifie à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.