Conseil d'Etat, du 14 juin 1991, 71223, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 juin 1991
Num71223
Juridiction
RapporteurRicher
CommissaireMme Denis-Linton

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1985 et 3 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... à Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 décembre 1983 du ministre chargé des anciens combattants lui refusant le titre d'interné-résistant ;
2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre attribue le titre d'interné-résistant aux personnes qui, ayant été arrêtées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi, ont fait l'objet d'une détention minimum de trois mois ; qu'aux termes de l'article R.287-1 du même code sont considérés comme actes de résistance à l'ennemi.... "3° tout acte d'aide volontaire apportée soit à un réseau, une formation ou un mouvement,... soit même individuellement à un membre desdits groupements... 5° les actes qui accomplis par toute personne s'associant à la résistance ont été par leur importance ou leur répercussion de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avait cet objet pour mobile" ; que si le requérant a fait valoir à l'appui de sa demande d'attribution du titre d'interné résistant qu'il a été arrêté en septembre 1941 pour avoir fourni à différentes familles des tickets d'alimentation dérobés par un tiers dans une imprimerie, ces faits ne peuvent être regardés dans les circonstances de l'espèce et en admettant même que M. X... ait agi à titre bénévole, comme constituant des actes de résistance au sens de l'article R.287-1 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 12 décembre 1983 lui refusant le titre d'interné résistant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.