Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 octobre 1991, 93743 95913 96357, publié au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 93 743, le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi enregistré le 23 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 avril 1986, par laquelle la commission départementale de contrôle de l'emploi des mutilés de guerre et assimilés des Pyrénées-Atlantiques a jugé que les motifs invoqués par le directeur de la caisse d'épargne de Pau, dans ses correspondances des 21 et 23 juin 1983, acceptés par la décision du 24 juin 1983 de l'inspecteur du travail du département des Pyrénées-Atlantiques, confirmée par une décision ministérielle du 1er août 1983, pour refuser d'embaucher à l'essai M. X..., ne sont pas légitimes ;
Vu 2°), sous le n° 95 913, le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 31 décembre 1987, par laquelle la commission départementale de contrôle de l'emploi des mutilés de guerre et assimilés des Pyrénées-Atlantiques, a, sur tierce opposition de la caisse d'épargne de Pau déclaré que les motifs invoqués par le directeur de cet établissement, dans ses lettres du 21 et du 23 juin 1983, pour refuser à M. X... le bénéfice d'une période d'essai tel que prévu aux articles R. 323-9 et R. 323-10 du code du travail, ne sont pas légitimes et annulé la décision du 24 juin 1983 de l'inspecteur du travail des Pyrénées-Atlantiques tenant ces motifs pour légitimes, ensemble la décision ministérielle confirmative du 1er août 1983 ;
Vu 3°), sous le n° 96 357, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux les 23 mars et 21 juillet 1988, présentés pour la caisse d'épargne de Pau, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; la caisse d'épargne de Pau demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 31 décembre 1987, par laquelle la commission départementale de contrôle de l'emploi des mutilés de guerre et assimilés des Pyrénées-Atlantiques a, sur la tierce opposition qu'elle avait formée contre la décision de la même commission en date du 26 avril 1986 déclaré que les motifs invoqués par son directeur, dans ses lettres des 21 et 23 juin 1983, pour refuser à M. X... le bénéfice d'une période d'essai tel que prévu aux articles R. 323-9 et R. 323-10 du code du travail, ne sont pas légitimes et annulé la décision du 24 juin 1983 de l'inspecteur du travail des Pyrénées-Atlantiques tenant ces motifs pour légitimes, ensemble la décision ministérielle confirmative du 1er août 1983 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code dutravail ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la caisse d'épargne de Pau,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi et la requête de la caisse d'épargne de Pau sont relatives à la situation d'un même demandeur d'emploi bénéficiaire de la législation sur l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et assimilés ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que par une décision du 1er août 1983, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a renvoyé à la commission départementale de contrôle de l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et assimilés des Pyrénées-Atlantiques le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale chargé de l'emploi, en date du 1er août 1983, rejetant son recours hiérarchique contre une décision du 24 juin 1983 par laquelle l'inspecteur du travail a admis la légitimité des motifs invoqués par la caisse d'épargne de Pau pour refuser de l'embaucher ;
En ce qui concerne les recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi :
Considérant, d'une part, que la décision de la commission départementale de contrôle de l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et assimilés des Pyrénées-Atlantiques, en date du 26 avril 1986, qui se borne à juger que "les motifs invoqués par la direction de la caisse d'épargne de Pau pour refuser de faire effectuer à M. Michel X... une période d'essai telle que prévue aux articles R. 323-9 et R. 323-10 du code du travail ne sont pas légitimes" ne saurait être regardée comme faisant grief au ministre chargé de l'emploi ; qu'il n'est donc pas recevable à déférer cette décision au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ;
Considérant, d'autre part, que s'il est constant que le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'a pas eu connaissance de la requête de la caisse d'épargne de Pau formée par la voie de la tierce opposition contre la décision de la commission en date du 26 avril 1986 et qu'il n'a pas été régulièrement mis en cause dans l'instance au cours de laquelle la commission a jugé une nouvelle fois la requête de M. Michel X..., c'est par la voie de la tierce opposition qu'il lui appartenait d'attaquer la décision rendue par cette commission le 31 décembre 1987 ; qu'il n'est donc pas non plus recevable à déférer cette décision au Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation ;
En ce qui concerne la requête de la caisse d'épargne de Pau :
Considérant, d'une part, que la circonstance que par sa décision du 31 décembre 1987, la commission de contrôle de l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et assimilés du département des Pyrénées-Atlantiques ait confirmé sa décision en date du 26 avril 1986 ne saurait avoir pour conséquences d'entacher cette deuxième décision des irrégularités qui auraient affecté la première ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des articles L. 323-2 et L. 323-3 du code du travail applicables en l'espèce : "Article L. 323-2 - Sont assujettis aux dispositions de la présente section, lorsqu'ils occupent régulièrement plus de dix salariés de l'un ou l'autre sexe, français ou étrangers, âgés de plus de dix-huit ans, les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances ... Article L. 323-3 - Les employeurs définis à l'article L. 323-2 sont tenus d'employer les bénéficiaires de la présente section au prorata de leur personnel total à l'exception des apprentis ayant un contrat d'apprentissage régulier, à concurrence d'une proportion maximale de 10 % " ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que tout employeur qui emploie régulièrement plus de dix salariés, est tenu de respecter les dispositions régissant l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et assimilés ; que la caisse d'épargne de Pau, dont il est constant qu'elle employait en 1983 plus de dix salariés, était donc tenue de respecter ces dispositions ;
Considérant que si aux termes de l'article 24 du statut du personnel des caisses d'épargne en vigueur à la date de la décision contestée et qui avait été fixé conformément à la procédure fixée par les lois des 26 mars 1937 et 24 mai 1951 : "A l'exception des directeurs des catégories IX et X et des directeurs adjoints des caisses des catégories XI et XII, le personnel permanent des caisses d'épargne ne peut être recruté au-delà de l'âge de 30 ans, sauf dérogation admise par la commission paritaire régionale", une telle disposition de caractère réglementaire ne pouvait, en tout état de cause, faire obstacle à l'application des dispositions législatives susrappelées du code du travail ; qu'il en résulte qu'en relevant l'illégalité dont la caisse d'épargne de Pau avait entaché son refus d'embaucher M. X... en se fondant sur les dispositions de l'article 24 du statut de son personnel, et en en tirant la conséquence que les motifs qui avaient ainsi été invoqués n'étaient pas légitimes et que, par suite, la décision de l'inspecteur du travail en date du 24 juin 1983 et celle du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 1er août 1983 confirmant la décision précitée de l'inspecteur du travail devaient être annulées, la commission qui statuait comme juridiction administrative n'a entaché ni d'erreur de droit, ni d'insuffisance ou de contradiction de motifs, sa décision du 31 décembre 1987 ;
Considérant que la commission s'est livrée, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui étaient soumises, à une appréciation des circonstances de l'espèce dont il ne ressort pas desdites pièces, qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la caisse d'épargne de Pau doit être rejetée ;
Article 1er : Les recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi et la requête de la caisse d'épargne de Pau sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à la caisse d'épargne de Pau et à M. X....