Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 17 mars 1993, 131612, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 mars 1993
Num131612
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurMarc Guillaume
CommissairePochard

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant Résidence Miot, bâtiment B, rue Miot à Bastia (Corse) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'interpréter une décision en date du 10 février 1988 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget tendant à l'annulation du jugement du 21 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 10 décembre 1979 concédant une pension de retraite à Mme X... et de déclarer que cette décision a eu pour effet de déterminer que les troubles dont souffre Mme X... proviennent de causes extérieures et soudaines et que ses droits à allocation temporaire d'invalidité ont été sauvés de la prescription par la "réserve de ses droits ultérieurs" prévue par l'intéressée dans sa demande de reconnaissance d'imputabilité du 3 octobre 1968 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 10 février 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget tendant à l'annulation du jugement du 21 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 10 décembre 1979 du ministre du budget et du ministre de l'éducation nationale concédant une pension de retraite à Mme X... en tant que cet arrêté refusait de prendre en compte l'imputabilité au service de l'affection dont elle souffrait ; que si la décision du 10 février 1988 a ainsi admis, dans des motifs qui étaient le soutien nécessaire de son dispositif, l'imputabilité au service de l'affection dont souffrait Mme X..., le Conseil d'Etat n'était pas alors saisi de conclusions tendant à la reconnaissance du caractère d'accident de service des faits qui ont été à l'origine des troubles de l'intéressée et à la reconnaissance à son profit d'éventuels droits à l'allocation temporaire d'invalidité ; que, par suite, le recours en interprétation de la décision du 10 février 1988 formé par Mme X... tend à faire trancher une question qui n'a pas été soumise au Conseil d'Etat au cours de l'instance qui a donné lieu à la décision dont l'interprétation est demandée ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : Le recours en interprétation de Mme X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.