Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 86677, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 octobre 1991
Num86677
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurLabarre
CommissaireToutée

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril 1987 et 18 décembre 1987, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants refusant de lui reconnaître le titre de combattant volontaire de la Résistance ;
2°) ladite décision en date du 23 janvier 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Henry, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, auquel les dispositions de l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 ont conféré valeur législative à partir de son entrée en vigueur, les demandes concernant la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne peuvent être désormais présentées qu'à la condition d'être "fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance est subordonnée à l'appartenance, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi, soit aux Forces françaises de l'intérieur, soit à une organisation homologuée des Forces françaises combattantes, soit à une "organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française ..." ;
Considérant qu'à l'appui de la demande de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance qu'il a présentée le 30 octobre 1981, M. X... a fourni, outre des attestations dont certaines émanaient de personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance, un certificat d'appartenance aux Forces françaises de l'intérieur délivré le 25 octobre 1949 par l'autorité militaire ; que ce certificat, dont le requérant n'établit pas qu'il soitentaché d'erreur matérielle, ne fait état de sa présence au groupe du XVème arrondissement -secteur Sud de Paris- du mouvement Libération-Nord que du 18 août 1944 au 25 août 1944, soit après le 6 juin 1944 et au surplus pendant une durée inférieure à trois mois ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 janvier 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.