Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 88083, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 octobre 1991
Num88083
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurLabarre
CommissaireToutée

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1987, présentée par M. Jean X..., demeurant à la Combe, HLM n° 20 Fontaine-de-Vaucluse à Isle-sur-Sorgue (84800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 août 1983, rejetant sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance, ensemble les décisions ministérielles confirmatives des 2 janvier 1984 et 9 mars 1984 rejetant son recours gracieux ;
2°) annule les décisions administratives susrappelées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, auquel les dispositions de l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 ont conféré valeur législative à partir de son entrée en vigueur, les demandes concernant la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne peuvent être désormais présentées qu'à la condition d'être "fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ;
Considérant qu'à l'appui de la demande de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance qu'il a présentée postérieurement à l'intervention du décret du 6 août 1975 précité, M. Jean X... a fourni de nombreux témoignages, émanant pour certains de personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance, mais sans que les activités dont il fait état aient été homologuées par l'autorité militaire ; qu'ainsi M. X... n'était pas, en ce qui le concerne, relevé de la forclusion par l'effet des dispositions précitées du décret du 6 août 1975 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le secrétaire d'Etat a rejeté par sa décision du 4 août 1983, confirmée sur recours gracieux par deux nouvelles décisions des 2 janvier et 9 mars 1984, sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au secrétaire d'Etat ux anciens combattants.