Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 septembre 1990, 115041, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 21 septembre 1990 |
Num | 115041 |
Juridiction | |
Formation | 3 / 5 SSR |
Rapporteur | Mme Sophie Bouchet |
Commissaire | Toutée |
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1990 et 29 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien X..., sous-brigadier de police retraité, demeurant chemin Mon Paradis l'Amazonite-H à Toulon (83200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'avis du 14 septembre 1989 par lequel la commission de réforme interdépartementale a statué sur sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 26 janvier 1984 ;
2°) annule l'avis précité de la commission de réforme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment le dernier alinéa de son article 34-2° ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et notamment son article 26 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 14 mars 1986 : "Les commissions de réforme ( ...) sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice de l'article 34-2°, deuxième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984" ;
Considérant que la commission de réforme interdépartementale a, le 14 septembre 1989, confirmé l'avis négatif émis le 6 octobre 1988 et tendant au rejet de la demande de M. X... relative à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection qu'il soutient avoir contractée du fait d'un accident survenu le 26 janvier 1984 lors d'un stage professionnel de tir ; que ces avis, qui ont un caractère préparatoire, ne peuvent être regardés comme des décisions faisant grief et ne sauraient, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation des avis émis les 6 octobre 1988 et 14 septembre 1989 ne sont pas recevables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.