Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 13 décembre 1993, 103268, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 décembre 1993
Num103268
Juridiction
Formation9 / 8 SSR
RapporteurDulong
CommissaireLoloum

Vu le recours et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistrés les 21 novembre 1988 et 21 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. René X..., demeurant ..., la décision du 9 juin 1989 du ministre des anciens combattants rejetant la demande de M. X... tendant à l'attribution du titre d'interné résistant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ..." ;
Considérant que s'il est constant que M. X... a été interné à la prison de Bourges du 24 au 28 septembre 1943 et qu'une décision de l'autorité militaire compétente a homologué ses services au titre des forces françaises de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'intéressé ait apporté la preuve d'avoir été interné pendant une durée d'au moins trois mois ou de s'être évadé ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision refusant de reconnaître à M. X... le titre d'interné résistant ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 juillet 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.