Conseil d'Etat, 5 SS, du 27 novembre 1991, 51713, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 1983 et 28 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant chez M. André X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1981 du ministre de la défense refusant la majoration, pour assistance constante d'une tierce personne, de la pension d'invalidité dont il est titulaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 310-3 ;
Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.310-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la décision attaquée et de l'article 16 du décret du 18 août 1967 susvisés que la pension d'un ouvrier de l'Etat est majorée si cet ouvrier est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi le 17 avril 1981 par un médecin rhumatologue assermenté, que si M. X... souffrait d'un handicap important, il pouvait néanmoins accomplir seul les actes ordinaires de la vie et que son état ne nécessitait pas d'assistance constante d'une tierce personne ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre a estimé que M. X... ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles est subordonnée l'attribution d'une majoration de pension pour assistance d'une tierce personne ; que la circonstance que son état se serait aggravé depuis cette expertise, si elle peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle demande de majoration de sa pension, est sans influence sur le bien-fondé de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laCaisse des dépôts et consignations, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.